T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a. 605; 2010, c. 5, a. 223; 2011, c. 6, a. 260; 2012, c. 28, a. 103.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,5/109,5;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a. 605; 2010, c. 5, a. 223; 2011, c. 6, a. 260.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 8,5/108,5;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a. 605; 2010, c. 5, a. 223.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a. 605.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que le créancier aliène le bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que le créancier aliène le bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542.